L’article 673 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont grevés d’une servitude d’écoulement des eaux provenant de fonds supérieurs. On entend par servitude le droit d’un tiers venant limiter le droit de propriété. Cet écoulement doit se faire naturellement, c’est-à-dire sans intervention de main humaine.

Le propriétaire du fond inférieur ne peut en aucun cas bloquer cet écoulement naturel par une digue ou un mur par exemple.

« Le propriétaire du fond supérieur ne peut pas quant à lui aggraver cet écoulement naturel, par exemple en canalisant des drainages en un seul point », rappelle François Moulière, avocat associé au sein du cabinet Avoxa à Rennes. « Cette aggravation doit nécessairement causer un désordre au fond inférieur. Une simple augmentation de débit ne pouvant par exemple pas suffire à constituer une aggravation de servitude », précise-t-il.

« Pour autant, les tribunaux reconnaissent de longue date la possibilité pour une aggravation de servitude d’écoulement d’être acquise par prescription. La servitude d’écoulement naturel des eaux peut être étendue et régularisée si l’aggravation, publique et paisible se poursuit pendant 30 ans », détaille l’avocat.

« En l’espèce, l’aggravement de la servitude est donc probablement acquis au fond supérieur », analyse François Moulière. « Cette démonstration sera cependant sujette à controverse en fonction des circonstances de mise en place de l’installation de drainage, de son impact réel sur le fond inférieur, du caractère public, c’est-à-dire connu de cette installation et de l’absence de remise en cause ou de contestation antérieure. » En cas de litige, c’est le tribunal judiciaire qui tranchera en fonction des éléments en présence.