« S’agissant de l’évaluation des parts, s’il n’y a pas eu d’évolution dans la société par rapport à sa constitution (pas d’activité, pas d’apports de nouveaux actifs) ou si la cession est concomitante ou proche de la création de la société, il n’est pas nécessaire de procéder à une réévaluation des parts sociales explique Manoël Buchard, avocat collaborateur au cabinet Proxima à Rennes. Il poursuit : « Dans le cas contraire, il est nécessaire d’y procéder dans la mesure où la valeur nominale des parts sociales indiquée dans les statuts ne correspond pas à la réalité économique de la valeur de la société. Or, dans la mesure où une cession de parts sociales permet de céder une partie de la valeur de la société, il est nécessaire que le prix corresponde ou se rapproche de la valeur réelle de la chose cédée. »

« Les cessions de parts sociales d’un GFA sont, sauf exceptions, imposées sous le régime des plus-values privées » indique Julien Dervillers, avocat spécialiste des sociétés agricoles, associé au sein du cabinet Proxima à Rennes. Elles relèvent du régime des plus-values professionnelles lorsque l’associé cédant exerce son activité professionnelle dans le GFA, c’est-à-dire qu’il accomplit des actes précis et des diligences réelles et continues dans la société caractérisant l’exercice d’une profession. À noter que l’administration fiscale précise que les bailleurs à ferme ne bénéficient pas du régime des plus-values professionnelles tandis que les bailleurs à métayage peuvent en bénéficier.

« Les actifs des GFA étant par définition constitués d’immeubles, la cession des parts sociales sera soumise au même régime de plus-value que celui qui s’applique en cas de cession d’immeubles. Le montant de l’impôt sur la plus-value à payer est déterminé en fonction de la durée de détention du bien : plus longtemps le bien a été détenu, moindre sera l’impôt » détaille Julien Dervillers.