Les sociétés agricoles sont, par principe, imposées à l’impôt sur le revenu (IR), mais elles peuvent opter à l’impôt sur les sociétés (IS). Une décision dont les conséquences fiscales et patrimoniales doivent être appréhendées au mieux avant de sauter le pas.

Impôt sur le revenu

Dans une société agricole soumise de plein droit à l’IR, les associés voient la quote-part de leur bénéfice agricole soumis à l’impôt selon le barème progressif et aux cotisations sociales MSA, peu importe que le résultat soit totalement distribué ou non.

Impôt sur les sociétés

Lorsque la société est soumise à l’IS, l’imposition a lieu en deux temps. La société est d’abord redevable de l’impôt à hauteur de 15 % du bénéfice agricole jusqu’à 42 500 euros et de 25 % au-delà. Ensuite, la rémunération du travail des associés est soumise à l’IR, de même que les dividendes qu’ils reçoivent après distribution. Ainsi, le bénéfice non distribué n’est pas taxé. L’IS permet donc pour les associés de mieux maîtriser le montant des leurs cotisations sociales et de l’impôt.

Déclaration d’option à réaliser

La société qui souhaite passer à l’IS doit formuler cette option auprès du service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l’exploitation avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’option est souhaitée. Depuis 2019, l’option est révocable jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été prise. Passé ce délai, il n’est plus possible de repasser l’exploitation à l’IR.

Cessation d’activité

Société qui distribue peu de résultat à ses associés, diversification des activités, volonté de n’avoir qu’une seule structure pour regrouper différentes activités… Les raisons qui poussent à choisir l’IS sont diverses. Sur le plan fiscal, passer d’un régime d’imposition à un autre est considéré comme une cessation d’activité. Les revenus agricoles qui n’ont pas encore été taxés sont imposés. C’est le cas des bénéfices agricoles de l’année en cours, des plus-values latentes, des revenus exceptionnels ayant fait l’objet d’un étalement, des montants placés en DEP, DPA, DPI (1) et non encore réintégrés.

Des solutions pour atténuer l’impact fiscal

Un mécanisme d’atténuation fiscale permet cependant de ne pas taxer les plus-values ainsi que les profits sur stocks, à condition de ne pas modifier les valeurs du dernier bilan imposé à l’IR au bilan d’ouverture à l’IS (article 202 ter du CGI (2)). Par ailleurs, le coût fiscal lié au changement de régime peut être lissé. Depuis 2019, l’agriculteur a la possibilité d’opter pour un étalement de l’imposition supplémentaire sur cinq années (article 75 OC du CGI). Il doit formuler cette demande au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de cessation d’activité. À défaut, le paiement de l’impôt sur l’ensemble des revenus agricoles est dû immédiatement.

Perte de certains avantages

En choisissant l’IS, l’exploitant perd le bénéfice de plusieurs leviers fiscaux qui ne s’appliquent que pour les sociétés soumises à l’IR. C’est le cas de la DEP (1), des abattements JA, de la moyenne triennale fiscale ou encore de l’exonération des plus-values professionnelles.

Lorsque la société est à l’IS et que l’associé souhaite vendre ses parts sociales, il existe moins de mécanismes permettant d’atténuer la fiscalité liée à la cession. À l’IR, des dispositifs d’atténuation peuvent s’appliquer (exonération totale ou partielle des plus-values, article 151 septies du CGI notamment).

Quand la société est à l’IR, les donations de parts sociales des associés exploitants sont taxables à l’IR. Des dispositifs de report existent (article 151 nonies du CGI) et peuvent permettre une exonération totale si l’activité de la société est poursuivie pendant cinq ans. Alors qu’à l’IS, les parts sociales qui font l’objet d’une donation ne sont pas soumises à la fiscalité sur les plus-values, mais des droits de donation s’appliquent.

(1) DEP : déduction pour épargne de précaution, DPA : déduction pour aléas et DPI : déduction pour investissement. (2) code général des impôts.