L’histoire
Louis exploitait un domaine agricole dans le cadre d’une société familiale, la SCEA du Beau Manoir, dont il était le gérant. La société avait rencontré de grosses difficultés financières. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole, privée depuis deux années des cotisations de la société, avait alors saisi le tribunal judiciaire en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En l’absence de mesures de redressement, le tribunal avait pris une décision mettant la société en liquidation judiciaire et un liquidateur avait été désigné. Par requête du 4 octobre 2019, le ministère public avait demandé la faillite personnelle de Louis. La liquidation judiciaire avait été ensuite clôturée par un jugement du 27 mai 2020 pour insuffisance d’actif.
Le contentieux
La faillite personnelle emporte l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise et toute personne morale. Il s’agit d’une mesure qui est applicable lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, en vertu de l’article L. 653-1 du code de commerce.
La déclaration de faillite personnelle suppose l’accomplissement d’agissements fautifs de la part du dirigeant. En l’espèce, le ministère public avait invoqué des irrégularités manifestes dans la comptabilité de la société gérée par Louis, qui révélaient des malversations préjudiciables aux créanciers. Mais Louis ne l’entendait pas ainsi, il s’était fondé sur une lecture restrictive de l’article L. 653-1 du code de commerce.
Comment pouvait-on le condamner à la faillite personnelle alors que la procédure de liquidation judiciaire était clôturée depuis le jugement du 27 mai 2020 ? Selon ce texte, la sanction personnelle ou autre mesure d’interdiction ne peut être prononcée que lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Or en la cause, la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée par un jugement du 27 mai 2020, ce qui faisait obstacle à ce qu’une mesure de faillite personnelle fût ensuite prononcée contre Louis.
Les juges avaient pourtant refusé de suivre Louis en prononçant une faillite personnelle pour une durée de cinq ans. Et la Cour de cassation, saisie par Louis, n’a pu que confirmer la sanction.
L’épilogue
La demande de sanction à l’encontre de Louis avait bien été formée le 4 octobre 2019 avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire le 27 mai 2020. Le prononcé de la sanction était donc incontestable. La solution est bien sévère pour Louis qui, pendant cinq années, va se trouver privé de la possibilité d’envisager la reprise d’une exploitation et la gestion de toute entreprise. Bien plus, cette sanction pourra entraîner la liquidation personnelle de ses biens.