Instaurée pour le financement d’action en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la journée de solidarité n’est plus systématiquement, depuis 2008, le lundi de Pentecôte. Ainsi, faute d’accord collectif fixant une date pour la journée de solidarité, l’employeur peut définir seul les modalités d’accomplissement de cette journée — après consultation des représentants du personnel s’il y en a.
Il est interdit de supprimer un jour de congé payé.
La journée de solidarité peut prendre la forme :
- du travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (comme le lundi de Pentecôte),
- du fractionnement de la journée de solidarité en 7 heures (à proratiser pour un temps partiel) à répartir sur plusieurs jours,
- du travail d’un jour de repos (comme le samedi),
- de la suppression d’un jour de congé supplémentaire accordée par la convention collective, comme le congé d’ancienneté, ou un jour de RTT. Mais il est interdit de supprimer un jour de congé payé légal.
En évidence sur le bulletin de paye
Il est recommandé de faire apparaître clairement la journée de solidarité sur le bulletin de paie (date et nombre d’heures) du salarié. Cela peut servir de justificatif en cas de contrôle.
Dans le cas où les salariés d’une entreprise réalisent leur journée de solidarité un jour férié, chômé auparavant, et qu’un salarié́ est absent ce jour-là̀ sans justificatif, son employeur a le droit de déduire ses heures non travaillées au titre de cette journée. La déduction doit être réalisée dans la limite du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait été présent, à savoir 7 heures au maximum pour un temps complet.
La journée de solidarité est fixée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel, les intérimaires ou les non mensualisés. À savoir : 7 x nombre d’heures travaillées hebdomadaire/35 heures.
Les heures effectuées au-delà des 7 heures ou du prorata devront être rémunérées comme des heures supplémentaires (avec la majoration correspondante) pour les salariés à temps complet, et comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Les stagiaires ne sont pas concernés
De son côté, l’employeur a la possibilité de ne pas mettre en place la journée de solidarité s’il souhaite l’offrir à ses salariés. En effet, son obligation réside dans le versement de la cotisation supplémentaire de 0,3 % de la masse salariale, mais pas dans l’exécution réelle de cette journée.
Les stagiaires ne sont pas concernés par cette journée de solidarité lorsque celle-ci correspond à un jour férié, car ils « ne sont pas soumis au droit commun du code du travail et notamment à la législation sur la journée de solidarité ». Donc si la convention de stage ne prévoit pas expressément la présence du stagiaire dans l’entreprise pendant ce jour-là, il n’a pas à s’y rendre.