La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé, le 15 décembre 2020, un jugement du tribunal administratif d’Orléans sur les conditions d’accueil de travailleurs détachés chez un arboriculteur du Cher : elle ne relevait pas de sa responsabilité.
Deux descentes de la Direccte
Dix ouvriers polonais exerçaient leur travail sous le régime du détachement chez un producteur de pommes installé dans le nord du Cher. Après deux descentes de la Direccte (1) sur place en octobre et en novembre 2017, la société de détachement, installée au Royaume-Uni, se voit infliger une amende pour les conditions d’hébergement de ces travailleurs détachés.
Le premier rapport des inspecteurs souligne la saleté des sanitaires, les fuites d’eau, le manque de chauffage des salles d’eau et du réfectoire, les réserves insuffisantes d’eau chaude, l’entassement dans les dortoirs. Le second passage constate des mises en conformité partielle, mais les inspecteurs les estiment insuffisantes. Ils infligent une amende à l’employeur, en l’occurrence la société de détachement.
La responsabilité n’est pas chez l’agriculteur
Celle-ci conteste sa condamnation devant le tribunal administratif d’Orléans en mars 2019 en arguant qu’elle avait régularisé avec diligence les manquements constatés à l’origine. À cette occasion, elle avance que l’obligation d’hygiène et de sécurité avait été déléguée à l’arboriculteur et qu’elle n’avait même pas connaissance de ces violations des dispositions du code du travail.
La cour d’appel a confirmé l’amende infligée par le tribunal administratif d’Orléans en estimant que les améliorations partielles n’avaient pas fait disparaître l’ensemble du préjudice. Et au passage, les juges récusent le transfert de l’obligation d’hygiène et de sécurité dans le périmètre de l’agriculteur.
« Il résulte clairement des dispositions du code du travail que, en cas de manquement par l’employeur à ses obligations relatives aux installations sanitaires, une amende est prononcée à son encontre, y compris lorsque ses salariés sont mis à disposition d’une autre société », écrivent les juges de Nantes.
Ils ajoutent que l’arboriculteur ne peut pas être jugé responsable d’un point de vue juridique quand bien même le juge reconnaît que les conditions réelles de l’hébergement n’étaient pas satisfaisantes : « La société requérante, entreprise de travail temporaire, ne saurait, en conséquence, en sa qualité d’employeur des salariés en question, s’exonérer des obligations découlant des dispositions du code du travail et soutenir que seule la société XX (l’agriculteur) serait responsable des manquements constatés. Elle ne saurait, à cet égard, utilement invoquer la circonstance que la société XX ne lui aurait pas […] enjoint de se conformer à la réglementation. »
(1) Direccte : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.