En tant que bailleur, vous pouvez agir si vous considérez que le loyer est anormalement bas en intentant une action en révision du fermage. Selon l’article L.411-13 du code rural, le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative du bien donné à bail peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. La jurisprudence considère que le prix est normal s’il s’inscrit dans le cadre des maxima et minima prévus par l’arrêté préfectoral. Le tribunal fixe, pour la période du bail restant à courir, le prix normal du fermage. L’action doit être intentée au cours de la troisième année de jouissance. La demande en révision introduite plus de trois ans après l’entrée dans les lieux est irrecevable, de même que celle présentée au cours des deux premières années du bail. Cette faculté de révision vaut pour la troisième année du premier bail mais également pour la troisième année de chacun des baux renouvelés et une seule fois pour chaque bail. Pour fixer le point de départ du délai de l’action, on doit tenir compte du jour de l’entrée en jouissance du preneur et non de la date du contrat.

Avant d’intenter une action devant le tribunal, nous vous conseillons de prendre contact avec la chambre d’agriculture ou votre DDT(M) pour connaître le barème locatif minimal selon le type de biens et la zone concernée applicable dans votre département et de pouvoir le comparer avec le fermage prévu au bail.