L’histoire
Au cours de l’été 2018, la société « Primeurs de Provence » avait fait l’objet d’une attaque de sangliers, qui avait détruit une large partie des récoltes de courges. Aussi, avait-elle adressé à la Fédération départementale des chasseurs une déclaration pour les dommages occasionnés. Cette dernière avait alors adressé une proposition d’indemnisation d’un montant de 6 500 euros que la société avait refusée, faute de correspondre au réel préjudice.
Le contentieux
Il convient de préciser que l’indemnisation des dégâts occasionnés aux récoltes peut être mise en œuvre selon deux procédures : l’une, dite non contentieuse, permet de diriger la demande d’indemnisation contre la fédération départementale des chasseurs, qui organise une expertise et fait une proposition financière de réparation du préjudice évoqué. L’autre, dite judiciaire, est dirigée contre la fédération ou l’association communale de chasse agréée. Elle doit être exercée dans les six mois de la constatation des dégâts.
La société Primeurs de Provence avait donc assigné la fédération départementale de chasseurs et l’association communale de chasse agréée en vue de la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice. À la suite de dépôt du rapport de l’expert, la société avait demandé au tribunal judiciaire de condamner la fédération et l’association à lui payer une somme de 140 000 euros au titre des pertes de récoltes.
L’association communale avait fait valoir des arguments de défense. D’une part, l’expert judiciaire n’avait fait aucune proposition quant au coût des dommages. D’autre part, elle avait produit le rapport d’une expertise amiable qu’elle avait mise en œuvre, qui évaluait la perte de récolte de courges à 98 tonnes, de sorte que, compte tenu du barème d’indemnisation établi par la fédération départementale, l’indemnité devait être fixée à la somme de 29 419 euros.
Les juges avaient suivi l’association dans cette prétention. Mais en retenant cette indemnisation de 29 419 euros, les juges n’avaient-ils pas commis une grossière erreur de procédure ? La Cour de cassation, saisie par la société, a censuré l’arrêt d’appel au visa de l’article 16 du code de procédure civile. « Le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Aussi, en la cause, les juges ne pouvaient se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties, pour déterminer la quantité de courges détruites.
L’épilogue
Le respect du principe du débat contradictoire est largement contrôlé par la Cour de cassation, car il constitue une garantie du procès équitable. En l’espèce, la juridiction de renvoi pourra ordonner une nouvelle expertise, en vue de permettre à la société Primeurs de Provence de fournir à l’expert tous les éléments de preuve concernant la perte effective et réelle de récoltes.