L’associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée renouvelée par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement. L’associé coopérateur qui cesse son activité et transfère son exploitation se trouve dans l’impossibilité de continuer ses apports d’activité.
Si cela arrive avant la fin de son engagement, il doit céder ses parts ou en demander le remboursement. L’article R. 522-5 du code rural précise que les statuts doivent prévoir que chaque associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de son exploitation, à transférer ses parts au nouvel exploitant qui lui sera substitué dans ses droits et ses obligations vis-à-vis de la coopérative.
Le coopérateur doit présenter sa démission
Le cédant est tenu d’avertir le conseil d’administration du transfert par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.
Si le nouvel exploitant n’est pas tenu de reprendre les parts, ce refus n’autorise pas l’associé coopérateur à s’exonérer de ses obligations envers la coopérative. Le coopérateur doit présenter sa démission. Il doit faire sa demande au président du conseil d’administration par lettre recommandée avec accusé de réception en exposant ses raisons.
Cette démission est laissée à l’appréciation du conseil d’administration. Les parts sociales des membres sortants de la coopérative avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l’article R. 523-5 du code rural.
Délai de remboursement inférieur à cinq ans
Le coopérateur qui a mis fin à ses engagements sans présenter de démission peut se voir appliquer les sanctions prévues dans les statuts. Selon l’article R. 523-5 du code rural, il conserve le droit au remboursement de ses parts après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur.
Selon le texte, le conseil d’administration se prononce sur le remboursement et fixe l’époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait. Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra pas dépasser cinq ans.