Le prêt à usage est défini par l’article 1875 du code civil comme « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servie ». Ce contrat présente deux caractéristiques : il est essentiellement gratuit et le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. L’article 1888 établit le principe selon lequel « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ». Cette règle protège l’emprunteur en garantissant la stabilité de la jouissance.
Cependant, l’article 1889 prévoit une exception permettant une résiliation anticipée : « Si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre ». Cette disposition nécessite donc une intervention judiciaire. Il en est de même si l’emprunteur n’utilise pas le bien conformément à ce qui est prévu ou ne l’entretient pas correctement à condition de le justifier. En cas de litige, c’est le tribunal qui tranchera.
Nous vous conseillons de vous référer au contrat que vous avez signé pour vérifier si des clauses de résiliation ont été prévues.