Avant d’entamer une procédure pour invoquer la prescription, il s’agit de déterminer le statut juridique du chemin. Un chemin communal qui relève du domaine public de la commune est imprescriptible. Le chemin rural domaine privé de la commune est lui susceptible de prescription.

Selon la jurisprudence, le seul fait pour un chemin d’être qualifié de rural emporte présomption de propriété pour la commune. Aussi, en cas de litige ce n’est pas à la commune de démontrer que le chemin lui appartient, mais aux riverains de prouver qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation. Les riverains peuvent contester la propriété invoquée par la commune en apportant la preuve qu’ils sont propriétaires du chemin. Par exemple, en produisant un titre (acte d’achat, jugement) ou en invoquant la possession du chemin par prescription acquisitive.

Toutefois, selon les textes, pour pouvoir ainsi s’approprier le bien, il faut remplir certaines conditions. Il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Concrètement, il faut s’être comporté comme le véritable propriétaire au vu et au su de tout le monde. En fait, pour se prétendre propriétaire par prescription acquisitive, il faut pouvoir prouver des actes concrets de possession du bien tels que les labours, semailles, pacage des animaux, coupes de bois… Tous éléments matériels de nature à conforter l’appropriation du bien. Le droit commun de la prescription sur un bien immobilier est de 30 ans, réduit à 10 ans en cas de juste titre (donation, vente) et de bonne foi.

Attention, depuis la loi du 21 février 2022 dite 3DS (relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale), les communes qui le souhaitent se voient attribuer un délai de deux ans pour recenser les chemins ruraux sur leurs territoires. Pendant cette période, le délai de prescription acquisitive d’éventuels possesseurs privés est suspendu.

À noter que le cadastre n’apporte pas la preuve de la propriété d’un chemin, même s’il peut être considéré comme une présomption. Les litiges relatifs à la propriété des chemins ruraux sont tranchés par le tribunal judiciaire.