Réponse - L'article L. 331-7 du code rural prévoit qu'en cas d'infraction au contrôle des structures, après mise en demeure, l'autorité administrative peut exiger la cessation d'exploitation. Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire.
Cependant, vous pourriez agir devant le tribunal paritaire des baux ruraux, en application de l'article L. 331-10 du code rural. Aux termes de cet article, si à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser d'exploiter est devenue définitive et si le propriétaire n'a trouvé aucun exploitant ayant obtenu une autorisation d'exploiter, alors toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé un bail à ferme. C'est le tribunal qui fixe les conditions de jouissance et le fermage.
En cas de pluralité de candidatures, le tribunal statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures. L'autorisation d'exploiter donnée par le tribunal s'analyse en un bail forcé soumis au statut du fermage.