Réponse: L'article L. 143-4 4° b) du code rural prévoit que la Safer ne peut pas user de son droit de préemption, quand l'acquéreur est un agriculteur à titre principal exproprié, si l'expropriation a eu pour conséquence de supprimer totalement son exploitation ou un bâtiment essentiel à son fonctionnement ou bien si la superficie a été réduite en deçà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

De plus, en application de l'article R. 142-2 c) du même code, les agriculteurs dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales, bénéficient d'un droit prioritaire dans le cadre des rétrocessions réalisées par les Safer, c'est-à-dire lors des reventes des terres acquises par la Safer. La jurisprudence n'accorde ce droit qu'à l'exploitant personnellement exproprié. En dehors de ces cas assez stricts, vous serez considéré comme n'importe quel acquéreur.