Selon l’article 1838 du code civil, une société est instituée pour une durée déterminée par ses statuts, cette durée ne pouvant excéder 99 ans. Lorsqu’elle arrive à son terme, les associés peuvent décider la prorogation de celle-ci. Cette décision doit être prise un an au moins avant la date d’expiration de la société par les associés, régulièrement consultés.
Si les associés n’ont pas été consultés dans le délai prévu, tout associé peut demander au président du tribunal judiciaire qu’il constate l’intention des associés de proroger la société et qu’il autorise les associés à organiser une délibération afin de régulariser la situation. Toutefois, cette demande ne peut être présentée au tribunal que dans l’année suivant la date d’expiration de la société (article 1844-6 du code civil). Passé ce délai, il n’est donc plus possible de proroger la société.
« La société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée », explique Julien Dervillers, avocat spécialiste des sociétés agricoles à Rennes. Autrement dit, « la survenance du terme de la société, sans prorogation, entraîne la dissolution de plein droit de la société qui n’a dès lors plus la personnalité morale et donc la capacité juridique pour agir, sauf pour accomplir les actes nécessaires à sa liquidation. La société ne peut donc plus régulièrement agir, conclure des contrats… »
« Deux cas sont à distinguer, selon que la dissolution a été ou non publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Un associé peut demander seul la publication de la dissolution. Le greffe peut également en prendre l’initiative, constatant que le délai de la société est expiré », précise l’avocat.
- Si la dissolution a été publiée au RCS, la dissolution de la société est devenue opposable aux tiers et les actes passés par la société ne sont pas opposables à la société, ce qui signifie que tous les actes qu’elle a accomplis depuis son expiration ne sont plus valables.
- Si la dissolution n’a pas été publiée au RCS, elle n’est pas opposable aux tiers. À leur égard, la société est donc réputée continuer d’exister normalement. Toutefois, les tiers peuvent également invoquer à l’égard de la société sa situation réelle. À l’inverse, la société ne peut pas, à l’égard des tiers, invoquer la continuation de son existence.
« Entre les associés, les rapports continuent d’être soumis aux statuts selon la jurisprudence (Cour de cassation, arrêt du 13 décembre 2005) », souligne Julien Dervillers. Il ajoute : « Cette situation peut connaître trois dénouements :
- Tout intéressé (y compris les associés) peut solliciter du juge qu’il constate l’extinction de la société et sa dissolution de plein droit.
- Les associés peuvent recréer une nouvelle société. Le schéma sera alors de liquider la société éteinte et de constituer une nouvelle société. La mise en œuvre de cette solution suppose l’accord unanime des associés. Cette solution présente un coût fiscal élevé.
- Les associés peuvent décider de créer une nouvelle société qui absorbera la société éteinte par voie de fusion (article 1844-4 du code civil). »
À noter qu’en matière de durée, il existe une disposition spéciale concernant le GFA. « En effet, l’article L. 322-9 du code rural dispose que lorsque le GFA a consenti des baux ruraux qui sont en cours au jour de la survenance du terme de la société, le groupement est alors prorogé de plein droit, sans qu’il soit besoin d’effectuer une formalité quelconque, pour la durée restant à courir sur celui des baux qui vient le dernier à expiration. Toutefois, un associé peut s’opposer à cette prorogation. Dans ce cas, il peut demander la dissolution à tout moment. »