Selon l’article L.412-1 du code rural, l’exercice du droit de préemption du fermier est exclu en cas de vente consentie à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, à moins que le preneur n’ait lui-même cette qualité. Dans ce cas, la loi ne fait pas de distinction selon le degré de parenté du preneur. Il bénéficie du droit de préemption même si l’acquéreur à un lien de parenté plus proche.

Dans votre hypothèse, toute la question est de savoir quel est le degré de parenté entre les deux personnes, celui qui vend et celui qui achète. Selon les termes de votre courrier, les personnes sont cousines. Or, la vente entre cousins relève du quatrième degré de parenté, elle ne bénéficie pas de l’exclusion ci-dessus. À vous de vérifier quel est le degré de parenté entre les deux personnes et, le cas échéant, d’en informer le notaire afin de faire valoir votre droit de préemption.

Par ailleurs, qui dit vente ne dit pas obligatoirement résiliation du bail. La vente ne met pas un terme au bail rural. Le bail se poursuit. Le propriétaire ne pourra récupérer son bien qu’au terme du bail en respectant le formalisme imposé par la loi. Dans votre cas si vous disposez d’un bail de neuf ans il s’est reconduit tacitement tous les neuf ans, donc le prochain terme se situe en 2028.