Selon l’article L. 133-2 du code rural, le règlement des dépenses liées aux travaux connexes à l’aménagement foncier est assuré par l’association foncière, celle-ci recouvrant les sommes correspondantes auprès des propriétaires intéressés. Les dépenses sont réparties entre eux proportionnellement à la surface attribuée à chacun par l’aménagement. Par exception, les travaux d’hydraulique sont imposés selon le degré d’intérêt des propriétaires pour ces travaux selon les articles L. 133-6 et R. 133-8 du code rural.
Si des investissements améliorant les conditions de l’exploitation ont été imposés par une personne morale de droit public (association syndicale, département, commune…), le montant du fermage en cours est augmenté d’une rente selon l’article L. 411-12 du code rural.
Cette disposition a vocation à s’appliquer lorsque les travaux ont été réalisés par une association foncière d’aménagement foncier. Elle autorise le propriétaire à répercuter une partie du coût des travaux connexes sur le fermier selon la jurisprudence. Celle-ci est fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux, précise l’article R. 411-9 du code rural.
Concrètement, les travaux connexes donnent lieu au paiement d’une taxe annuelle recouvrée par le receveur municipal. Les propriétaires réclament le plus souvent le remboursement d’une partie de cette taxe à leur fermier au titre de la « rente » prévue par l’article R. 411-9.
Puis propriétaire et fermier se divisent la taxe en prenant à leur charge une moitié chacun. Si le preneur refuse de payer la somme réclamée, le bailleur a la possibilité de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux qui fixera le montant du remboursement sous forme d’un supplément de fermage.