Dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier (nouvelle dénomination du remembrement), la commission communale a pour missions principales de définir le périmètre de l’opération puis de proposer un plan d’aménagement foncier, qui sera approuvé après enquête publique.

Répondre à un intérêt collectif

Dans le cadre de cette opération, la commission communale peut prévoir des travaux connexes, dont la liste est fixée à l’article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime (création de chemins d’exploitation, plantation de haies, création de talus ou de fossés, aménagements hydrauliques…). « Ces travaux doivent être en lien direct avec l’opération de remembrement et doivent répondre à un intérêt collectif », explique Jean-Baptiste Chevalier, intervenant en droit public agricole.

« Les travaux de défrichement d’une parcelle pour la remettre en culture visent davantage à satisfaire l’intérêt privé de l’attributaire de la parcelle. Ils ne font donc pas partie des « travaux connexes » que la commission communale peut valablement prévoir. Ce refus de la commission communale semble donc fondé », analyse l’avocat.

Les cas des parcelles qui ont eu une vocation agricole

« Cependant, le propriétaire peut toujours solliciter une autorisation de défrichement auprès du préfet, en application de l’article L. 341-3 du code forestier. C’est le préfet, et non la commission communale, qui délivrera cette autorisation », précise Jean-Baptiste Chevalier.

Et « par dérogation, ajoute l’avocat, si la parcelle a eu une vocation agricole mais a été envahie par une petite végétation, sans grands arbres, le propriétaire pourra même la remettre en culture sans avoir à solliciter d’autorisation préfectorale ».

En effet, l’article L. 341-2 du code forestier exonère notamment d’autorisation de défrichement « les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de culture […] envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ».