En vertu de l’article L.411-1 du code rural, le bail rural est une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter. Le prix est un élément déterminant pour caractériser le bail. La mise à disposition d’un bien à titre gratuit constitue un prêt à usage et non un bail. Mais attention, selon la jurisprudence, le caractère à titre gratuit disparaît dès qu’il existe une contrepartie à la mise à disposition.
La contrepartie onéreuse n’est pas nécessairement en argent. Elle peut être réalisée en nature. La justice considère que l’agriculteur exploitant peut prouver sous différentes formes, très variées, l’existence d’une location et non d’un prêt gratuit. Cela peut être la fourniture de produits de récoltes, de bois de chauffage, de fumier pour le jardin ou de grain pour les poules, ou encore l’exécution de travaux particuliers sur le terrain ou encore des services rendus au propriétaire. Par le passé, la Cour de cassation a retenu la qualification de bail lorsque le propriétaire laisse la jouissance d’une terre moyennant l’obligation d’entretenir des biens lui appartenant ou de pourvoir ses besoins ou de rembourser la taxe foncière. Par ailleurs, la Cour de cassation a déjà précisé que le caractère onéreux de la convention ne dépend pas du caractère régulier de la contrepartie convenue entre les parties ni de l’effectivité du versement de celle-ci.
A contrario, La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt en date du 3 juin 2014 que le simple entretien de parcelles ne saurait être considéré comme la contrepartie onéreuse de leur mise à disposition. De même, dans un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de Cassation n’a pas retenu cette qualification, la société exploitante ne rapportant pas la preuve des livraisons de fumier.
Dans votre situation, tout dépend des preuves qui pourront être apportées par l’exploitant. En cas de litige, c’est le tribunal paritaire des baux ruraux qui est compétent pour trancher au vu des éléments en présence.