Le droit de préemption est un droit de priorité accordé au fermier en place en cas de vente des biens loués sous réserve de remplir certaines conditions : avoir exercé la profession d’agriculteur pendant au moins trois ans, exploiter lui-même ou avec sa famille les biens mis en vente, ne pas posséder déjà un fonds rural d’une superficie supérieure à trois fois le schéma directeur régional des structures. Selon les articles L.412-5 et L.412-12 du code rural, le preneur qui préempte doit exploiter personnellement le fonds acquis pendant au moins neuf ans. Et à ce sujet, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 11 juin 1997, a refusé le droit de préemption à un fermier âgé en estimant qu’il ne justifiait pas remplir cette condition. Il appartient au preneur de prouver qu’il remplit toutes les conditions exigées pour pouvoir préempter.

 La Cour de Cassation exige, en outre, que cette exploitation se fasse en qualité de propriétaire. Cette obligation interdit donc au fermier de louer mais aussi de vendre le fonds préempté avant l’expiration de ce délai. Mais en réalité cette obligation est limitée. Le fermier, qui ne remplit pas son obligation en donnant à bail avant l’expiration de la période, court seulement le risque d’être condamné à verser des dommages-intérêts. L’annulation de l’acquisition par préemption et de la revente n’est prononcée qu’en cas de concert frauduleux entre le preneur et son futur acquéreur. D’après l’article L.412-12 du code rural, seul l’acquéreur évincé dont l’intention d’acquérir a été portée à la connaissance du fermier peut agir en dommages-intérêts. À supposer cette condition remplie, il faut aussi apporter la preuve du préjudice subi. Et même lorsque le fermier est condamné, l’acquéreur évincé peut rarement obtenir l’annulation de la préemption et la revente.