S’agissant de la créance de salaire différé, la règle est claire. Elle doit être réglée avant tout partage. « En l’espèce, je comprends que les seules liquidités n’ont pas permis de payer l’intégralité de la créance qui a été fixée par décision de justice. Mais il subsiste un bien qui est resté en indivision dans l’attente de sa vente. On peut donc imaginer qu’il n’existait pas d’autres biens qui auraient permis de régler la créance » résume Myriam Gobbé, avocate spécialiste en droit rural, associée au cabinet Avocats Liberté à Rennes. « Le prix de vente doit donc être affecté au bénéficiaire de la créance de salaire différé avant le partage du prix de vente » indique l’avocate.

« S’agissant de l’assurance-vie, sous réserve bien sûr que votre mère ait bien disposé de toutes ses facultés mentales au moment de la souscription des contrats, elle avait la liberté de choisir le bénéficiaire de son choix sans que les sommes payables à son décès soient soumises aux règles du rapport à la succession, et ce en vertu des dispositions de l’article L.132-1 du code des assurances » précise Myriam Gobbé. En d’autres termes, les sommes placées en assurance-vie échappent au partage. Elle ajoute : « Il existe une seule réserve à cette règle lorsque « les primes versées sont manifestement exagérées ».

Le caractère « manifestement exagéré » des primes s’apprécie au moment du versement au regard notamment :

  • De l’âge de la personne qui a souscrit l’assurance-vie ;
  • De sa situation patrimoniale.

Il appartient aux tribunaux d’apprécier le caractère exagéré des primes afin de savoir si elles doivent ou non être rapportées à la succession.