La procédure d’expropriation suppose tout d’abord qu’un projet soit reconnu d’utilité publique par l’État, et ensuite que le propriétaire, ainsi que l’occupant régulier, soient indemnisés avant la prise de possession du bien concerné.

« En matière d’autoroute, les communes et les communautés de communes, d’agglomération ou les métropoles ne sont pas les porteurs du projet. Par conséquent, s’il faut concéder qu’une opposition d’élus locaux présente un poids politique, ceux-ci ne possèdent aucun droit d’opposition à ce projet : ils n’ont pas de droit de veto » explique Ronan Blanquet avocat en droit de l’expropriation et de l’urbanisme à Rennes.

Les communes (ou leur regroupement) peuvent néanmoins, comme toutes personnes y ayant intérêt, contester devant le tribunal administratif l’arrêté de déclaration d’utilité publique ( DUP) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Néanmoins, l’annulation d’une DUP portant sur la réalisation d’un équipement public notable, telle une autoroute, reste délicate à obtenir.

« On ne rappellera jamais assez que lors d’une procédure d’expropriation, il est indispensable d’être actif, afin de tenter d’obtenir la diminution d’une emprise (si cela est possible), de négocier le plus en amont possible les indemnités devant être allouées » rappelle l’avocat.

« S’agissant du propriétaire, il sera indemnisé de la valeur vénale de son terrain. L’exploitant pourra être indemnisé de la perte de revenus correspondant à l’ensemble des bénéfices nets procurés par les terrains expropriés, d’un préjudice lié au morcellement des terres exploitées, de même la perte de la certification « agriculture biologique » devrait pouvoir être indemnisée » précise Aurélia Michinot, juriste au cabinet Blanquet Avocats. Selon un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022, si l’indemnisation de l’exploitant doit en principe se faire en espèce, l’attribution des terrains en compensation des parcelles expropriées est également envisageable.

Enfin, si le projet d’autoroute n’est pas mis en œuvre dans un délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, les anciens propriétaires de ces terres ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession des terrains en cause pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation (article L.421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).