Selon l’article L411-32 du code rural, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
En l’absence de ce type de document, ou, lorsqu'il existe un plan local d’urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d’un changement de leur destination agricole qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative.
Selon la jurisprudence, si le document d’urbanisme ne permet pas de changer la destination que d’une partie de la parcelle louée, la résiliation ne doit se limiter qu’à cette partie (arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1988). Le propriétaire ne peut résilier le bail sur l’ensemble de la parcelle qu’avec l’autorisation du préfet.
La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, s’il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation. En revanche, le fermier ne peut réclamer une indemnité que s’il se trouve dans l’obligation de quitter les lieux avant la date d’expiration du bail. Si l’éviction coïncide avec la fin du bail, la Cour de cassation ne reconnaît pas le droit à indemnisation.