Il existe une réglementation particulière prévue à l’article L.125-1 du code rural qui permet de demander la mise en valeur de terres incultes. Autrement dit, à réquisitionner un terrain abandonné pour le faire exploiter par un agriculteur. Toute personne physique ou morale (société) peut demander l’autorisation d’exploiter une parcelle sous-exploitée depuis au moins trois ans (deux ans en zone de montagne). La procédure est ouverte à toute personne qui souhaite s’installer ou même agrandir son exploitation. Les terrains concernés doivent être susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale. L’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste des terres s’apprécie par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. Cette demande nécessite toute une procédure auprès de la préfecture et du conseil départemental.
Le président du conseil départemental, saisi à la demande du préfet, sollicite la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce sur l’état d’inculture ainsi que sur les possibilités de mise en valeur du fonds. La décision fait l’objet d’un affichage en mairie afin de permettre à d’éventuels demandeurs de se faire connaître.
Lorsque l’état d’inculture ou de sous-exploitation a été reconnu, le préfet doit d’abord mettre en demeure le propriétaire ou le titulaire du droit d’exploitation de procéder à la mise en valeur du fonds. Il dispose de deux mois pour faire connaître sa décision. S’il accepte, la remise en valeur doit intervenir dans le délai d’un an. S’il ne répond pas dans le délai, s’il refuse expressément ou s’il ne tient pas son engagement dans le délai d’un an, le préfet prendra un arrêté constatant l’état de carence. En cas de pluralité de demandeurs, l’autorisation d’exploiter est attribuée en priorité à un agriculteur qui s’installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal.
Le bénéficiaire de l’autorisation jouit alors d’un bail régi de plein droit par le statut du fermage. À défaut d’accord amiable avec le propriétaire, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage. L’attributaire prend le fonds dans l’état où il se trouve et doit le mettre en valeur dans un délai d’un an.