L’arrivée du terme du contrat ne met pas nécessairement fin au bail. En vertu de l’article L. 411-46 du code rural, si le propriétaire ne refuse pas le renouvellement ou n’exerce pas la reprise, la location se renouvelle automatiquement au profit du fermier par période de neuf ans.

Le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail que pour certaines causes limitativement énumérées par les textes : agissements fautifs du preneur, preneur âgé, preneur ne respectant pas les conditions d’exploitation et d’habitation, changement de destination du sol…

Concernant la reprise, elle peut être exercée par le propriétaire au profit de ses enfants ou conjoint qui remplissent les conditions pour reprendre une exploitation (capacité professionnelle…).

La reprise n’est pas autorisée au profit d’un gendre. En revanche, s’il s’avère que la fille est propriétaire du fait de la donation, elle peut reprendre le bien au profit de son conjoint. Si la donation a été faite avec réserve d’usufruit, c’est le père qui garde la qualité de bailleur et la possibilité d’exercer la reprise.