Selon l’article L. 161-10 du code rural, « lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut en être décidée après enquête publique par le conseil municipal ». Celle-ci dure quinze jours. Par arrêté, le maire désigne un commissaire enquêteur, ou une commission d’enquête, et précise l’objet de cette enquête, sa date, les heures d’ouverture et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, le maire fait procéder à la publication d’un avis au public l’informant de cette ouverture dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. L’arrêté est également affiché aux extrémités du chemin concerné et sur le tronçon faisant l’objet de l’aliénation.
L’article L. 161-11 du code rural précise que les propriétaires riverains intéressés, groupés en association syndicale autorisée, peuvent demander à se charger de l’entretien du chemin dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête et ainsi s’opposer à son aliénation. À défaut, lorsque la vente est ordonnée, ils sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenants à leurs propriétés. En effet, chaque riverain bénéficie d’un droit de priorité pour acquérir la partie du chemin attenante à sa propriété. Ainsi, si le chemin passe entre deux propriétés, chaque riverain pourra prétendre acquérir en priorité la moitié de la surface du chemin du côté où il borde sa propriété, sur toute la longueur de sa clôture. Selon la jurisprudence, le propriétaire riverain qui prétend qu’il n’a pas été mis en demeure d’acquérir le chemin doit agir en nullité de la délibération, dans les deux mois de son affichage. Passé ce délai, il ne peut plus agir en nullité de la vente.
Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.