C'est le tribunal de grande instance (TGI) qui est compétent pour les litiges concernant un coopérateur et sa coopérative.

En vertu de l'article R. 523-5 du code rural, l'associé bénéficie du remboursement de ses parts à la valeur nominale majorée des intérêts et des ristournes, mais déduction faite d'une somme correspondant aux pertes subies par le capital social.

Si le principe du remboursement des parts sociales est de droit, il appartient au conseil d'administration de la coopérative de fixer les modalités de paiement des sommes dues afin d'éviter tout préjudice au bon fonctionnement de la coopérative. Le remboursement peut être étalé sur cinq ans au maximum.

Le coopérateur qui démissionne avant le terme de son engagement ou est exclu de la société perd la qualité d'associé-coopérateur. Il conserve le droit au remboursement de ses parts après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur selon l'article R. 523-5 du code rural.

Une cour d'appel a admis que la coopérative puisse réclamer à l'associé frappé d'exclusion le remboursement immédiat des prêts qu'elle lui a consentis et opérer la compensation entre les sommes à rembourser et ce qu'elle doit elle-même à cet associé.

Enfin, il faut savoir que tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part, envers ses coassociés-coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.