L’article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) met à la charge de la commune les « dépenses d’entretien des voies communales ».
La commune peut aussi faire exécuter des travaux d’entretien des canaux et fossés lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence. Dans ce cas, la loi prévoit que la commune peut demander aux propriétaires qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt de participer à la dépense (article L.151-36 du code rural).
À l’inverse, certains travaux sont expressément mis à la charge des propriétaires privés riverains et font l’objet d’une réglementation précise. C’est le cas notamment de l’élagage des arbres en bordure de voie lorsqu’ils représentent une gêne ou un risque pour la circulation. L’article L.2212-2-2 du CGCT prévoit que le maire, après mise en demeure restée infructueuse, peut faire réaliser les travaux d’élagage qui seront mis à la charge des propriétaires.
« En l’espèce, la problématique soulevée ne relève pas de ces différentes dispositions puisqu’il s’agit d’inondations sur une voie communale liée au trop-plein d’un étang privé. Il ne s’agit pas non plus des travaux d’entretien précités à la charge de la commune », indique François Moulière, avocat associé au cabinet Avoxa (Rennes). Il souligne : « La question de la prise en charge des travaux destinés à baisser le niveau d’un étang privé, pour éviter les risques d’inondation sur une voie communale, ne fait pas l’objet d’une législation précise, mais compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, il semblerait que ces travaux doivent, en principe, être mis à la charge du propriétaire riverain. Celui-ci doit s’assurer que son installation ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers de la voie communale. »
En cas de refus, des communes ont pu agir pour solliciter du juge des référés qu’il enjoigne au propriétaire d’accomplir les travaux pour baisser le niveau de son étang. « La commune doit alors justifier d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite tenant aux risques d’inondation notamment. Sous réserve de ces conditions, le propriétaire peut être condamné à effectuer les travaux sous astreinte », conclut l’avocat.