Le fermier dispose en effet d’un droit de préférence sur les biens loués, sous certaines conditions. L’article L.412-1 du code rural établit un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. Pour avoir cette qualité de preneur en place, une seule condition est requise : justifier d’un titre régulier d’occupation, c’est-à-dire un bail rural. Selon la jurisprudence, peu importe que le preneur ne soit pas en situation régulière avec le contrôle des structures des exploitations agricoles et qu’il ne dispose pas, au moment de la vente, de l’autorisation d’exploiter. Dans un arrêt du 20 avril 2005, la Cour de cassation a estimé qu’« en l’absence d’action en nullité du bail rural engagée par le bailleur, le preneur bénéficie d’un bail valable ».
En plus de bénéficier d’un bail régulier, le fermier est tenu de répondre à d’autres conditions : exploiter le fonds mis en vente par lui-même ou sa famille, et avoir exercé pendant trois ans au moins la profession d’exploitant agricole. Enfin, il ne doit pas posséder un fonds rural d’une certaine superficie.
S’il remplit toutes ces conditions, le fermier est prioritaire en cas de vente des biens loués.