Comme vous le craignez, il y a un risque de remise en cause par le fermier. Dans le cadre de l’article L. 411-58 du code rural, le propriétaire, en cas de reprise des terres louées, s’engage dès le congé à exploiter personnellement le bien repris pendant neuf ans, à posséder le cheptel et le matériel nécessaires et à habiter sur place ou à proximité.

Dans votre hypothèse, l’engagement a été pris par votre épouse ou à votre profit en tant que conjoint. Si le repreneur ne remplit pas les conditions après la reprise, celui-ci peut être sanctionné à la demande du fermier évincé. Peu importe qu’il ne soit pas opposé au congé. L’absence de contestation du congé ne libère pas le repreneur de ses obligations car il s’agit d’une règle d’ordre public. C’est l’article L. 411-66 du code rural qui institue ce contrôle appelé contrôle « a posteriori » puisque réalisé après la reprise. Le risque est encore plus grand si l’échange se fait avec soulte car il s’apparente à une vente.

L’action est ouverte au preneur qui établit que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de la reprise. Le preneur évincé doit prouver la défaillance.

En cas de litige, les juges ont un large pouvoir d’appréciation. Si la défaillance est rapportée, il peut demander soit le maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit la réintégration dans le fonds ou la reprise de jouissance des parcelles avec ou sans dommages et intérêts, soit des dommages et intérêts. C’est le juge qui fixe le mode de réparation le plus approprié. Le preneur évincé n’a droit à aucune indemnité s’il ne subit pas de préjudice.