Selon l'article L. 412-1 du code rural, un droit de préemption est ouvert au preneur lorsque le propriétaire décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux.
La Cour de cassation a posé le principe que l'acquisition par un cohéritier de parts de ses co-indivisaires ne constitue pas, en raison de l'effet déclaratif du partage, une aliénation à titre onéreux ouvrant droit au droit de préemption du fermier en place.
Selon la jurisprudence, toutes les formes de partage échappent au droit de préemption du preneur, à l'exception d'une seule, le partage par voie de licitation (vente aux enchères), lorsque celle-ci intervient au profit d'un tiers étranger à l'indivision.
Dans ce cas, la licitation vaut vente, ce qui est de nature à permettre au fermier de pouvoir exercer son droit de préemption.