Aux termes des articles 1720 et 1754 du code civil, le preneur à bail rural est tenu aux réparations locatives ou de menu entretien. « La jurisprudence a pu rappeler à plusieurs reprises que l’entretien d’un réseau de drains est assimilé aux réparations locatives, à la charge du preneur », indiquent Julien Dervillers et Maxime Christien, avocats au cabinet Proxima.
Toutefois, vous précisez que le réseau, tel qu’il existe, ne suffirait plus. Or, selon l’article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », notamment « d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». « En application de ce texte, si le réseau de drains, insuffisamment dimensionné ou trop vétuste, ne permet plus l’évacuation correcte des eaux de pluie, le propriétaire bailleur doit faire le nécessaire pour que le preneur à bail jouisse des terres louées, ce qui implique la mise en place d’un réseau complémentaire ou organisé différemment », précisent les avocats.
Par ailleurs, en cas d’inaction du propriétaire bailleur, le preneur peut aussi, après autorisation de son propriétaire, réaliser lui-même les travaux de drainage, à charge pour lui de solliciter une indemnisation en fin de bail sur le fondement de l’article L.411-69 du code rural.