Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation sont effectivement un motif de non-renouvellement du bail, voire un motif de résiliation du contrat en cours. Vous devez agir devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Le fermier est tenu d’entretenir le fonds loué. Si le preneur abandonne la culture, n’exploite pas en « bon père de famille », emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, plus généralement, s’il n’exécute pas les clauses du bail et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le contrat et obtenir des dommages et intérêts.

La résiliation n’est prononcée que si les agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. La résiliation pour faute est encourue non seulement si les manquements du preneur causent un préjudice à l’exploitation et affectent la valeur des biens loués, mais aussi s’ils sont nuisibles à terme.

Une jurisprudence abondante a permis de préciser ces agissements : inculture, négligences, absence d’amélioration. Les tribunaux ont, notamment, sanctionné un défaut caractérisé de soins et d’entretien dont la preuve est rapportée par l’état de propreté et d’entretien des cultures et prés (haies non taillées, rangées de ronces, mauvaise qualité des herbages). En cas de litige, ce sont les juges qui tranchent.