En principe, les contrats de vente d’herbe tombent sous le coup du statut du fermage et, donc, du droit de préemption. D’après l’article L. 411-1 du code rural, toute cession exclusive des fruits de l’exploitation, lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est réputée constituer un bail rural. Il s’agit d’une présomption de bail rural. Pour renverser cette présomption, le propriétaire doit démontrer que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée du fonds, ni dans l’intention de faire échec au statut du fermage.

Si le propriétaire ne peut pas apporter cette preuve, le contrat sera soumis au statut du fermage et, par conséquent, au droit de préemption. Si vous disposez d’un contrat de vente d’herbe renouvelé vous êtes obligé d’indiquer au propriétaire votre volonté d’acquérir la proprié­té. De plus, en cas de litige, vous devez vous adresser au tribunal paritaire des baux ruraux pour faire requalifier la convention.

S’agissant d’une commune, vous êtes tenu, cependant, de vérifier qu’il ne s’agit pas plutôt d’une convention d’occupation précaire. La commune peut, en effet, se fonder sur l’article L. 411-2 du code rural, qui exclut du statut du fermage les conventions d’occupation précaire tendant à l’exploitation temporaire d’un bien, dont la destination agricole doit être changée.