Si vous disposez d’un bail rural, vous pouvez effectivement bénéficier d’un droit de préemption en cas de vente des biens. Celui-ci s’applique au bien qui est l’objet du bail. La vente d’une partie seulement du bien loué donne lieu à l’exercice du droit de préemption, même s’il s’agit d’une petite parcelle d’une superficie inférieure au seuil d’application du statut du fermage. Pour apprécier si le fermier jouit du droit de préemption, la jurisprudence considère qu’il faut tenir compte, non pas de la parcelle mise en vente mais de la superficie de l’ensemble du bien loué.

En matière de préemption, la règle est que le fermier n’exerce son droit que sur les seuls biens qu’il a pris en location. Par conséquent, le propriétaire ne peut pas procéder à une vente unique des biens loués ainsi que de ceux non compris dans le bail et obliger le preneur à préempter sur l’ensemble à une exception près, si le tout est indivisible. Dans ce cas, la jurisprudence admet que la préemption s’étende à la totalité des biens misen vente. Mais le propriétaire ne peut invoquer le caractère indissociable de ces derniers dans le seul but d’aboutir à un prix dissuasif pour décourager le fermier de l’achat. Ce caractère indissociable doit résulter autant de l’implantation matérielle des biens que de leurs liens économiques.

D’après la jurisprudence, l’utilité de l’ensemble pour l’exploitation du preneur doit être avérée. La régularité de la vente en un lot unique peut être contestée par le fermier devant le tribunal paritaire des baux ruraux.