« Conformément aux articles 1 582 et 1 583 du code civil, le contrat de vente est régi par le principe du consensualisme. La vente est donc parfaite et la propriété transférée dès que les parties ont convenu de la chose et du prix, peu importe que la chose ait été livrée ou le prix payé », rappelle François Moulière, avocat associé au cabinet Avoxa, à Rennes.

Le contrat de vente fait naître des obligations à la charge de chacune des parties. « Ainsi, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue. Cette obligation consiste à mettre à la disposition de l’acquéreur le bien vendu, afin de permettre à ce dernier d’en prendre possession, précise l’avocat. Bien entendu, s’il appartient au vendeur de s’acquitter de son obligation de délivrance, ce n’est qu’à condition que l’acheteur s’acquitte lui-même de son obligation de retirement, en se présentant à l’adresse de mise à disposition du bien. »

S’agissant des modalités de retrait, en l’absence de dispositions contractuelles ou d’usage spécifique prévoyant un délai d’enlèvement, l’acquéreur se doit de récupérer le bien immédiatement après la vente. Dans l’attente de ce retrait, il appartient au vendeur de veiller à sa conservation. « Si l’acquéreur n’exécute pas son obligation de retirement, le vendeur bénéficie, conformément au droit commun, de l’ensemble des dispositifs offerts par l’article 1 217 du code civil, à savoir, notamment, l’exécution forcée, la résolution du contrat, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts », poursuit François Moulière.

Dans l’hypothèse où l’acquéreur a effectué le paiement, le vendeur n’a aucun intérêt à demander la résolution du contrat. En l’espèce, il pourra, dans un premier temps, mettre en demeure l’acquéreur de venir retirer le bien dont il est propriétaire. En l’absence de réponse de sa part, une action devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’exécution forcée du contrat, si besoin sous astreinte, pourra être envisagée. « Cette demande d’exécution forcée peut s’accompagner d’une demande de dommages et intérêts, à raison de l’inexécution de l’obligation de retirement, et ce afin d’indemniser l’éventuel préjudice lié à l’obligation de conservation du véhicule incombant au vendeur. En effet, le vendeur aura soin de préserver le véhicule de toute dégradation et de souscrire une assurance, même minimale », conclut-il.