Une Acca a pour objectif de donner un territoire de chasse au plus grand nombre et à moindre coût. Le territoire de l’association est composé des apports forcés des propriétaires et détenteurs du droit de chasser, et d’apports volontaires. La loi a prévu que les propriétaires puissent faire opposition et ne pas entrer dans l’emprise de l’Acca. Mais ce droit est réservé uniquement à ceux qui disposent d’un territoire suffisant pour pratiquer une gestion cynégétique. Les terrains susceptibles d’opposition doivent remplir des conditions de contiguïté et de superficie. En principe, les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d’eau non domaniaux n’interrompent pas la continuité du fonds. L’idée est celle de la continuité du territoire cynégétique. Mais ce critère est apprécié au cas par cas par le juge. Concernant la superficie, les terrains doivent être de 20 hectares minimum. Dans les départements où les Acca sont obligatoires, cette superficie se trouve parfois augmentée au plus du double du minima. Le seuil de 20 hectares peut être porté à 60 hectares.

À partir du moment où le propriétaire détient une superficie ouvrant droit à opposition, il a la possibilité de se retirer de l’association. C’est le cas, notamment, s’il y a agrandissement du territoire de chasse de l’intéressé par acquisition de nouveaux terrains. Le retrait n’est possible qu’à l’expiration de chaque période quinquennale de location, avec préavis de six mois adressé à la préfecture. Selon les tribunaux administratifs, le retrait par agrandissement n’est possible qu’au seul propriétaire et ce par la seule acquisition de nouveaux terrains en propriété.

(1) Association communale de chasse agréée.