«Un logement destiné à l’habitation dépourvu de toilettes et de salle de bains ne peut pas être considéré comme étant un logement “décent”, au sens de l’article 1719 du code civil, affirme Myriam Gobbé, avocate spécialiste en droit rural à Rennes. Du fait des infiltrations, le clos et le couvert ne sont pas non plus assurés par le bailleur, qui a cette obligation. »

Or, en vertu de l’article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, quand il s’agit de son habitation principale, un logement décent ». Ce même article dispose que celui-ci est tenu d’entretenir la chose « en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ».

Faute pour le propriétaire de remplir ses obligations, vous avez pris la décision, a priori sans l’en informer officiellement et sans saisir de juridiction, de louer un autre logement, malgré l’obligation que vous fait le bail d’habiter la maison. « Face à cette situation, vous pouvez faire constater l’état de la maison louée – par constat d’huissier –, et vous avez la possibilité de mettre en demeure votre bailleur d’avoir à exécuter son obligation en nature, c’est-à-dire d’avoir à procéder aux travaux qui s’imposent. Vous pouvez aussi lui demander réparation, au titre des loyers dont vous avez à vous acquitter », détaille Myriam Gobbé.

À défaut d’accord du propriétaire, explique l’avocate, vous pourrez saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander :

• à être dispensé de l’obligation de résider dans le logement d’habitation prévue au bail, ainsi qu’au paiement des loyers prévus par le bail ;

• la condamnation du bailleur à exécuter les travaux et, à défaut, la résiliation partielle du bail en ce qui se rapporte à la maison d’habitation ;

• sa condamnation à des dommages et intérêts pour le préjudice subi, notamment du fait de votre obligation d’avoir à assumer un loyer supérieur au loyer prévu par le bail, qui tient sans doute compte de l’état du logement.