L’article L.411-35 du code rural interdit au preneur de sous-louer les biens pris en location. On est dans le cas d’une sous-location prohibée lorsque le preneur a mis le bien, ou une partie de celui-ci, à la disposition d’un tiers moyennant un loyer, une redevance ou toute autre contrepartie. En cas de litige, c’est le juge qui va déterminer la nature de la convention passée par le preneur. D’après la jurisprudence, le point de savoir à qui incombe la charge du travail de culture et d’entretien est souvent un élément important de l’appréciation du transfert de jouissance. Tout dépend donc de quelle manière l’acheteur du foin intervient sur la culture.

A priori, la seule vente du foin, produit de l’exploitation, ne s’apparente pas à un transfert de jouissance.

L’interdiction de sous-louer étant une règle d’ordre public, la sous-location prohibée est nulle. Elle entraîne la résiliation du bail principal. Toutefois, celle-ci n’intervient pas de plein droit. Le bailleur doit engager une action en justice devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Cette action pourra être entreprise à tout moment en cours de bail. Le demandeur n‘a pas à établir que la sous-location est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

La résiliation ne prend pas nécessairement effet au jour de la décision de justice. Si elle est ordonnée par le tribunal, le propriétaire pourra reprendre ses terres. Le preneur est parfois condamné à verser des dommages et intérêts résultant de l’inexécution du bail.