La collectivité a, effectivement, le droit d’intervenir, sous certaines conditions, dans le cadre d’une servitude d’utilité publique. En application de l’article L.152-1 du code rural, est institué une servitude au profit des collectivités publiques (communes, départements…), des établissements publics ou des concessionnaires de services publics, qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux. Celle-ci leur confère le droit d’établir, à demeure, des canalisations souterraines dans des terrains privés non bâtis, excepté les cours et les jardins attenants aux habitations.
D’après les textes, les conditions d’exercice de cette servitude doivent être rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains. Son établissement ouvre droit à indemnité, dont le montant est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d’expropriation. Il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
En cas de litige, il faut s’adresser au juge de l’expropriation.