Selon l’article L.411-73 du code rural, si les travaux de plantation n’ont pas été prévus par une clause du bail, le preneur ne peut les exécuter qu’après avoir obtenu l’autorisation du bailleur.
Le preneur doit notifier la nature de son projet de plantation au bailleur par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de refus ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais, dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal.
L’autorisation des juges, comme celle du propriétaire, doit être obtenue avant le commencement des travaux. Le preneur qui les réalise sans avoir été autorisé ne pourra prétendre à aucune indemnité à la fin du bail.