«Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle peut y renoncer mais cette renonciation est encadrée depuis la loi du 23 juin 2006 », explique Julien Dervillers, avocat en droit rural à Rennes, en Ille-et-Vilaine. L’article 834 du code civil dispose que « le bénéficiaire ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif. Jusqu’à cette date, il ne peut se désister de l’attribution préférentielle que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage, indépendamment de son fait personnel. »
Par un arrêt en date du 24 septembre 2014, la Cour de cassation a confirmé que le bénéficiaire d’une attribution préférentielle peut y renoncer partiellement. En l’espèce, l’héritier l’avait obtenue sur la totalité des parcelles comprises dans un bail rural. Toutefois, après leur évaluation, l’héritier a renoncé à l’attribution préférentielle sur certaines d’entre elles, ce que la Cour de cassation a validé.
« Dans votre hypothèse, le bénéficiaire peut donc renoncer à l’attribution si la valeur du bien a augmenté de plus du quart au jour du partage, depuis qu’il se l’est vu attribué préférentiellement », résume l’avocat.