Non, le principe d’annualité des cotisations existe toujours. Il a été rappelé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 2013. Dans l’affaire, l’ancien exploitant, qui avait cessé son activité en mars, refusait de payer les cotisations pour l’année entière. Les juges ont estimé qu’il devait les régler pour toute l’année.
Ce principe est prévu à l’article L. 731-10-1 du code rural. Il conduit à appeler des cotisations aux chefs d’exploitation affiliés au 1er janvier. Celles-ci sont dues, en principe, pour l’année entière, à l’exception de la cotisation Atexa, qui est calculée proportionnellement à la durée d’affiliation pendant l’année considérée, et dans certains cas particuliers.
Cette annualité a l’avantage d’exonérer les exploitants en début d’activité. Ceux installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l’année en cours, tout en bénéficiant du versement des prestations. Cette règle est inspirée par le souci de favoriser l’installation des jeunes. Ils sont dispensés de paiement au moment où ils ont à faire face à des investissements importants.
À l’inverse, les agriculteurs sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations lors de l’année de cessation d’activité. Seules les personnes changeant de profession, donc de régime d’affiliation, bénéficient d’un remboursement partiel des cotisations d’assurance maladie. Il est calculé au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation de l’activité agricole et la fin de l’année civile.