La vente d’immeubles ruraux est susceptible d’entraîner l’exercice de nombreux droits de préférence (fermier, Safer, collectivités…). S’agissant du département, l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme précise que « le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues, et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ».

L’article L. 215-1 du même code énonce que « pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption ».

En cas de vente de biens agricoles, le notaire est tenu de purger les différents droits de préemption, c’est-à-dire de notifier la vente afin que les bénéficiaires puissent actionner leurs droits. En cas de concurrence, il ressort de la jurisprudence que l’intérêt public prime toujours sur l’intérêt privé.

Le droit de préemption s’applique sur tout terrain qui fait l’objet d’une aliénation à titre onéreux. La solution pour éviter la préemption est donc de transmettre sous une autre forme, notamment par donation au profit de votre fils.