Il ne s’agit pas d’un type de bail. Il exprime la volonté du fermier de passer par la conclusion d’un bail tout en s’engageant à acheter le bien loué par la suite. Ce choix peut être motivé par plusieurs raisons.

En matière de vente de biens loués, la règle est que la vente est soumise à la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,715 %, à condition qu’au jour de l’acquisition les immeubles soient exploités en vertu d’un bail consenti à l’acquéreur, son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint, depuis au moins deux ans. En outre, l’acquéreur doit prendre l’engagement, pour lui et ses ayants causes à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.

Toutes les ventes de biens agricoles sont notifiées à la Safer, qui a un droit de préemption. Pour échapper à ce droit de priorité sur l’achat, la solution est de vendre le bien au fermier en place puisque celui-ci a un droit de préemption qui l’emporte sur celui de la Safer. Mais il doit remplir une condition : exploiter les biens depuis au moins trois ans. Si ce n’est pas le cas, c’est la Safer qui devient prioritaire. D’où la notion de location-vente qui a pu être évoquée avec l’idée de louer au candidat intéressé avant de lui vendre. Mais attention, selon la jurisprudence, lorsque les circonstances qui entourent la conclusion du bail révèlent la volonté des parties de faire échec au droit de préemption de la Safer, le bail n’est pas opposable à cette dernière (si le bail et le compromis de vente ont été signés concomitamment, par exemple).