Le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage avait invoqué l’article 702 du code civil pour la supprimer. Il estimait que celle-ci s’était aggravée. Les juges ont considéré que le droit de passage institué en 1851, et limité aux seules voitures de transport de vins et de bois, n’est plus adapté à notre époque. Ils ont jugé ainsi qu’il n’était pas dommageable que celle-ci ait été étendue aux automobiles et piétons. Aucune aggravation de la servitude ne pouvait être constatée.

(C. de Cass, 13 décembre 2018).