Si vous n’avez pas réussi malgré vos nombreuses demandes, peut-être pouvez-vous vous tourner vers le maire de la commune. En effet, ce dernier peut intervenir en vertu de ses pouvoirs de police.

Il n’existe pas de définition juridique de l’épave, mais selon une réponse ministérielle du 27 décembre 2012, les véhicules hors d’usage peuvent être qualifiés d’épaves dans la mesure où « ils sont privés de tous les éléments leur permettant de circuler par leurs moyens propres et sont insusceptibles de toute réparation ». Ainsi définie, une épave constitue un bien meuble abandonné, c’est-à-dire un déchet au regard de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.

Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut mettre en demeure le détenteur du véhicule « déchet » de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours, sauf urgence (article L. 541-3 du code de l’environnement).

Dans le cas où le véhicule n’est pas retiré dans le délai imparti, le maire peut faire procéder d’office, aux frais du détenteur, à l’exécution des mesures prescrites. Pour cela, il peut obliger ce dernier à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites.

Dans un arrêt récent, le Conseil d’état a rappelé que les autorités de police doivent agir pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l’environnement.

En l’espèce, depuis plusieurs années, des matériaux de chantier étaient abandonnés, en très grande quantité, sur le terrain boisé d’un couple de propriétaires. Il a engagé une action en responsabilité à l’encontre de la commune, dont le maire refusait d’agir pour faire cesser ces dépôts sauvages sur leur propriété. L’action a été rejetée par la cour administrative d’appel. Le Conseil d’état a annulé cette décision considérant que le maire devait prescrire l’enlèvement des déchets, dont le dépôt sauvage constitue un risque pour la sécurité et l’environnement (arrêt du 13 octobre 2017).