Selon l’article L. 161-1 du code rural, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » Ils peuvent être cédés, notamment, aux propriétaires riverains, à condition qu’ils cessent d’être affectés à l’usage du public et dans le respect des règles de procédure posées par l’article L. 161-10 du code rural. À savoir : « Lorsqu’un chemin cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale, conformément à l’article L. 161-11 du code rural, n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. »
Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenants à leurs propriétés. Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leurs offres, ou si elles sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. Pour pouvoir être cédé, le chemin rural doit donc faire objet d’une procédure de désaffection. C’est au terme de cette procédure qu’il n’est plus affecté à l’usage du public. À la suite à cette désaffection, la délibération du conseil municipal portant aliénation du chemin rural doit être précédée d’une enquête publique, qui est réalisée afin de démontrer que celui-ci a perdu son affectation. Pour procéder à cette enquête, le maire désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur. Cet arrêté devra préciser l’objet de la requête, la date à laquelle celle-ci sera accessible, ainsi que les heures et le lieu où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations. La durée de l’enquête est fixée à quinze jours.
L’arrêté en question doit être publié par voie d’affichage et, éventuellement, par tout autre procédé (insertion dans la presse locale…), quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Il doit être affiché aux extrémités du chemin faisant l’objet du projet d’aliénation. Les observations du public sont enregistrées dans un registre d’enquête élaboré à cet effet. À la fin de l’enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur, qui le transmet au maire dans un délai d’un mois avec le dossier, accompagné de ses conclusions.