Selon l’article L. 123-1 du code rural, le premier objectif de l’aménagement agricole et forestier est l’amélioration de l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Selon la jurisprudence, l’amélioration s’apprécie par rapport à l’exploitation et non parcelle par parcelle.

Toutefois, le raisonnement est mené par compte de propriété, ce qui implique que des parcelles exploitées par un couple, par exemple, mais appartenant au père de l’un des conjoints, ne peuvent être prises en considération. Comme vous le voyez, il est tenu compte des deux aspects : exploitation et propriété.

Le fait qu’une propriété déterminée ne retire aucun avantage des opérations de l’aménagement n’affecte pas la validité, car l’objectif légal d’amélioration concerne l’ensemble des exploitations comprises dans le périmètre, a rappelé le Conseil d’État dans plusieurs arrêts. L’aménagement ne devient illégal que si les conditions d’exploitation de la propriété ont été aggravées. Elles ne le sont pas si aucun changement n’est intervenu, si les terres et leur desserte restent en l’état, a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 29 décembre 1995. En cas de litige, si le propriétaire n’est pas d’accord, des recours sont possibles au cours de la procédure de remembrement : réclamations lors des enquêtes publiques, recours devant la commission départementale, recours auprès du tribunal administratif.