L’article L. 331-19 du code forestier précise qu’« en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë bénéficient d’un droit de préférence ». On entend par « propriété », l’ensemble des parcelles vendues, qu’elles forment un bloc d’un seul tenant ou qu’elles soient disjointes.
Sous peine de voir la vente annulée, le vendeur est tenu de leur notifier le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée, par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Ce droit de préférence instaurée par la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010 au profit des propriétaires de parcelles boisées contiguës connaît plusieurs exceptions. Notamment, le droit de préférence ne s’applique pas plus si la propriété vendue comporte des parcelles qui ne sont pas classées au cadastre en nature de bois, autrement dit des biens mixtes (article L. 331-21 du code forestier), ce qui semble être votre cas. Si dans votre hypothèse, la vente concerne aussi des parcelles non boisées, le droit de préférence ne devrait pas s’appliquer.