Dans le cadre du statut du fermage, le bail rural s’applique à toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311.1 du code rural, c’est-à-dire la maîtrise d’un cycle animal ou végétal.
Quatre conditions doivent être remplies. La convention doit avoir été conclue sur un immeuble à usage agricole et en vue de son exploitation. Le bailleur doit procurer au preneur la jouissance d’un fonds agricole. Le prix est un élément déterminant pour caractériser le bail. Comme vous le voyez, il n’est pas fait référence au statut du preneur. Le statut du fermage est d’ordre public et a vocation à s’appliquer sans considération liée à la personne du preneur à partir du moment où les conditions sont remplies. Le statut de salarié est un régime social appliqué à la personne. Il relève d’un choix d’affiliation au régime de protection sociale des salariés agricoles en raison de l’existence d’un contrat de travail entre l’associé et la société. Ainsi, la qualité du preneur dans le cadre d’un bail rural n’est pas conditionnée à un quelconque statut d’agriculteur et encore moins à un régime social.
Durant le bail, le fermier est soumis à certaines obligations (paiement du fermage, obligation d’entretien, obligation d’user du fonds suivant sa destination…) qu’il doit respecter au risque de voir résilier son bail. Il doit être en règle avec le contrôle des structures. De plus, selon l’article L. 331-6 du code rural, lors de la conclusion du bail, le fermier a l’obligation d’informer le bailleur de sa situation d’exploitant. Il doit lui faire connaître la superficie ainsi que la nature des biens qu’il exploite, et mention expresse doit en être faite dans le bail. À défaut, il encourt l’annulation du bail.
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